Article 4
Les bulletins d'adhésion reçus au cours d'un même mois civil par les organismes assureurs doivent être transmis sous bordereau conforme au modèle fixé par décision ministérielle dans le délai de quinze jours de l'expiration dudit mois à la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, laquelle ne procède aux opérations d'immatriculation qu'à l'expiration de ce délai.
Dans les trente jours suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, et sauf les cas de conflit d'adhésion visés à l'article 5, la caisse de mutualité sociale agricole est tenue de notifier aux groupements d'assureurs intéressés les numéros d'immatriculation en leur retournant les bulletins d'adhésion et bordereaux correspondants.
Arrêté du 31 mars 1961 art. 8 : dérogation au présent article.