Article 2
La caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est située l'exploitation ou entreprise procède à l'immatriculation et à l'affiliation des intéressés sur la base des renseignements figurant aux bulletins d'adhésion.
Elle est chargée de vérifier les conditions d'assujettissement à l'assurance et de fixer le numéro d'immatriculation de chaque intéressé.
Les dossiers de prestations transmis par les assurés sont obligatoirement conservés en instance jusqu'à immatriculation de ceux-ci et il ne peut être procédé à leur règlement éventuel dans les conditions légales et réglementaires qu'après immatriculation.