Article 1
Le taux mentionné à l'article R. 742-21-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,77 p. 100.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1988
Le taux mentionné à l'article R. 742-21-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,77 p. 100.
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