Arrêté du 30 juillet 1974 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission nationale paritaire prévue par l'article L. 27 *L. 211-4 nouveau* du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 19/06/1987En vigueur depuis le 19 juin 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 1987

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Article 1

Version en vigueur depuis le 19/06/1987Version en vigueur depuis le 19 juin 1987

Modifié par Arrêté 1974-10-25 art. 1 JORF 7 novembre 1974
Modifié par Arrêté 1987-05-29 art. 1 JORF 19 juin 1987

La commission nationale paritaire prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 modifié du code de la sécurité sociale est composée ainsi qu'il suit :

Quatre membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants, représentant la fédération nationale de la mutualité française, désignés par celle-ci ;

Quatre membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants, représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par celle-ci.

Les représentants de la fédération nationale de la mutualité française et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent être assistés, à titre consultatif, d'une personne de leur choix.