Article 3
Le taux du versement destiné aux transports en commun institué en application des articles L. 233-58 et suivants et L. 263-2 et suivants du code des communes et le taux de la cotisation au Fonds national d'aide au logement prévue à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale sont calculés compte tenu du même abattement que celui qui est prévu à l'article 1er du présent arrêté.
Arrêté du 26 mars 1987 art. 5 : date d'application.