Article 2
L'abattement prévu à l'article précédent est appliqué par chaque employeur aux cotisations calculées dans la limite du plafond sur les rémunérations qu'il verse aux intéressés, sans qu'il soit tenu compte des sommes perçues par ceux-ci au titre de leur activité exercée pour le compte d'une ou plusieurs autres agences ou entreprises de presse.
Arrêté du 26 mars 1987 art. 5 : date d'application.