Article 1
Les taux des cotisations de sécurité sociale dues par les agences ou entreprises de presse au titre de l'emploi des journalistes professionnels et assimilés mentionnés à l'article L. 311-3-16° du code de la sécurité sociale sont calculés, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 du même code, en appliquant aux taux du régime général un abattement de 20 p. 100.
Arrêté du 26 mars 1987 art. 5 : date d'application.