Article 1
Les sommes annuelles forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations rétroactives d'assurance volontaire vieillesse à verser par les personnes visées à l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 1980 sont égales aux chiffres figurant dans le tableau annexé au présent arrêté.
Pour les années postérieures à 1980, l'assiette annuelle est égale à la moitié du plafond des salaires soumis aux cotisations de sécurité sociale.