Article 6
L'ouvrier bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 1988
L'ouvrier bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.