Arrêté du 17 mai 1974 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales et de la commission paritaire nationale prévues par le décret n° 73-183 du 22 février 1973 relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurite sociale.

En vigueur depuis le 24/11/1976En vigueur depuis le 24 novembre 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 1982

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Article 16

Version en vigueur depuis le 24/11/1976Version en vigueur depuis le 24 novembre 1976

Création Arrêté 1976-11-05 art. 4 JORF 24 novembre 1976

Pour l'examen des affaires relevant du département de la Moselle, la commission paritaire régionale compétente est celle de la région Lorraine, dont la composition peut être aménagée par le préfet de la région Lorraine, sur proposition du préfet Alsace, pour tenir compte de la compétence territoriale des organismes d'assurance maladie et, le cas échéant, des organisations les plus représentatives des établissements de soins privés.

Les membres appelés, en application de l'article 16 (2e alinéa) du décret n° 73-183 du 22 février 1973, à participer aux réunions de la commission paritaire régionale sont, dans ce cas les fonctionnaires qui ont autorité sur ce département ou leurs représentants.