Article 7
Modifié par Arrêté 1976-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1976
Toutefois, en cas de dualité de la représentation des organisations à la commission, chacune d'entre elles dispose en toute hypothèse au sein du comité technique d'un siège de représentant titulaire.
Le comité technique paritaire procède à l'instruction préalable des dossiers soumis à son examen par la commission.