Arrêté du 17 mai 1974 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales et de la commission paritaire nationale prévues par le décret n° 73-183 du 22 février 1973 relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurite sociale.

En vigueur depuis le 24/11/1976En vigueur depuis le 24 novembre 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 1982

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Article 7

Version en vigueur depuis le 24/11/1976Version en vigueur depuis le 24 novembre 1976

Modifié par Arrêté 1976-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1976

Chaque groupe désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire. Celui-ci comprend deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organisations.

Toutefois, en cas de dualité de la représentation des organisations à la commission, chacune d'entre elles dispose en toute hypothèse au sein du comité technique d'un siège de représentant titulaire.

Le comité technique paritaire procède à l'instruction préalable des dossiers soumis à son examen par la commission.