Arrêté du 15 mars 1984 fixant les conditions dans lesquelles certaines formations de la Résistance peuvent obtenir la déclaration spéciale instituée par le décret n° 84-150 du 1er mars 1984

En vigueur depuis le 21/03/1984En vigueur depuis le 21 mars 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1984

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Article 3

Version en vigueur depuis le 21/03/1984Version en vigueur depuis le 21 mars 1984

Sont recevables à déposer une requête en vue de leur assimilation à des unités combattantes :

1° Les formations de la Résistance qui sont susceptibles de faire l'objet de la déclaration spéciale instituée par le décret du 1er mars 1984 susvisé ;

2° Les réseaux, unités et mouvements de la Résistance déjà reconnus comme tels mais dont la demande a été déposée après la date de clôture des listes d'homologation des unités combattantes fixée par le décret du 23 décembre 1966 susvisé ou, bien que formulée avant cette date, n'a pas été agréée.