Article 3
1° Les formations de la Résistance qui sont susceptibles de faire l'objet de la déclaration spéciale instituée par le décret du 1er mars 1984 susvisé ;
2° Les réseaux, unités et mouvements de la Résistance déjà reconnus comme tels mais dont la demande a été déposée après la date de clôture des listes d'homologation des unités combattantes fixée par le décret du 23 décembre 1966 susvisé ou, bien que formulée avant cette date, n'a pas été agréée.