Arrêté du 15 mars 1984 fixant les conditions dans lesquelles certaines formations de la Résistance peuvent obtenir la déclaration spéciale instituée par le décret n° 84-150 du 1er mars 1984

En vigueur depuis le 21/03/1984En vigueur depuis le 21 mars 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1984

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Article 2

Version en vigueur depuis le 21/03/1984Version en vigueur depuis le 21 mars 1984

Sont recevables à déposer une requête en vue de leur assimilation à des réseaux, unités ou mouvements de la Résistance les formations visées à l'article 1er ci-dessus dont la demande de reconnaissance n'a pas été déposée avant la date de forclusion fixée par le décret du 19 juillet 1948 susvisé ou, bien que formulée avant cette date, n'a pas été agréée.