Arrêté du 15 mars 1984 fixant les conditions dans lesquelles certaines formations de la Résistance peuvent obtenir la déclaration spéciale instituée par le décret n° 84-150 du 1er mars 1984

En vigueur depuis le 21/03/1984En vigueur depuis le 21 mars 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1984

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Article 1

Version en vigueur depuis le 21/03/1984Version en vigueur depuis le 21 mars 1984

Constituent des formations de la Résistance au sens de l'article 1er du décret du 1er mars 1984 susvisé les réseaux, unités et mouvements se réclamant respectivement des forces françaises combattantes, des forces françaises de l'intérieur et de la résistance clandestine.