Article 1
Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article 10 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé et la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu à l'article 14 (I, a) du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1985 sont fixés comme suit :
Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge :
ZONE I (en francs) : 1.229.
ZONE II (en francs) : 1.177.
ZONE III (en francs) : 1.123.
Ménage ou personne ayant trois personnes à charge :
ZONE I (en francs) : 1.374.
ZONE II (en francs) : 1.316.
ZONE III (en francs) : 1.255.
Par personne à charge supplémentaire :
ZONE I (en francs) : 145.
ZONE II (en francs) : 139.
ZONE III (en francs) : 132.
Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.