Article 1
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale, les caisses centrales de mutualité sociale agricole ainsi que les organismes de recouvrement des cotisations dues aux régimes spéciaux de salariés mentionnés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon centralisent les éléments nécessaires à la liquidation de la dette de l'Etat résultant de l'application des ordonnances des 16 et 30 janvier 1982 susvisées.
Ils établissent chaque trimestre un état de la liquidation provisoire de la dette relative aux derniers mois connus, en distinguant le cas échéant les prises en charge qui résultent de l'application de chacune de ces ordonnances.
Cet état est notifié au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'emploi et, pour ce qui les concerne, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'agriculture.