Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 05/05/1962En vigueur depuis le 05 mai 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1994

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Article 52 QUINQUIES

Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI

La caisse primaire de sécurité sociale statue sur l'attribution de la pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois, à compter de la date à laquelle elle a pris l'initiative de l'examen des droits de l'assuré ou à compter de la demande souscrite par celui-ci.

Elle notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance vieillesse chargée d'assurer le service de la pension.

Le défaut de réponse dans le délai de deux mois visé à l'alinéa ci-dessus vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.

La pension est toujours concédée à titre temporaire.