Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 04/03/1978En vigueur depuis le 04 mars 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1994

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Article 29

Version en vigueur depuis le 04/03/1978Version en vigueur depuis le 04 mars 1978

Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 22 JORF 18 AOUT 1955
Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 9 JORF 23 février 1957
Modifié par Arrêté 1962-04-06 ART. 8 JORF 5 MAI 1962
Modifié par Arrêté 1978-02-02 ART. 1 JORF 4 MARS 1978

Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation des pensions militaires, continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article L. 115 du Code des pensions militaires, suivant les prescriptions dudit article et les dispositions réglementaires qui en règlent l'application. Ils ont droit, dans tous les cas, à l'indemnité journalière prévue à l'article 22 ci-dessus pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution, lors de chaque interruption de travail.

Pour les maladies, blessures, ou infirmités non visées au par. 1er du présent article, ils jouissent, ainsi que leur conjoint et leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.

Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires.

Cette preuve est réputée faite, lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits.

En ce cas, la caisse peut exercer, aux lieu et place de l'assuré, les voies de recours ouvertes à celui-ci contre ladite décision.