Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 05/05/1962En vigueur depuis le 05 mai 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1994

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Article 18 TER

Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

Création Arrêté 1962-04-06 ART. 5 JORF 5 MAI

En cas d'hospitalisation des titulaires d'une pension ou rente d'assurance vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié, de leur conjointe ou de leurs ascendants, le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation ne peut intervenir, au-delà du premier mois de séjour, que sur décision individuelle prise à la diligence de l'établissement hospitalier par la caisse après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.

Le premier renouvellement, ainsi que les suivants, ne peuvent être accordés que pour des périodes de trois mois au maximum suivant la même procédure, sous réserve du droit pour la caisse de suspendre, à tout moment, le service des prestations lorsque, à la suite du contrôle du malade, il aura été établi que l'hospitalisation ne s'impose plus médicalement.

La prise en charge ne cessera toutefois d'avoir effet qu'à compter de l'expiration du délai de deux jours francs, à dater de la notification à l'établissement hospitalier.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables au titulaire d'une pension de réversion, à son conjoint et à ses ascendants.

Elles ne sont pas applicables au titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ; néanmoins, elles reçoivent application, le cas échéant, à l'égard du conjoint et des ascendants du titulaire d'une pension de vieillesse substituée.