Arrêté du 4 décembre 1979 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

En vigueur depuis le 16/01/1980En vigueur depuis le 16 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 9

Version en vigueur depuis le 16/01/1980Version en vigueur depuis le 16 janvier 1980

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus, l'allocataire doit fournir à l'organisme débiteur des prestations familiales :

- en début de séjour un certificat de scolarité établi comme indiqué à l'article 4 du présent arrêté ;

- à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation d'assiduité délivrée par l'établissement d'enseignement fréquenté ;

- à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation délivrée par le chef d'établissement indiquant que l'élève ou l'étudiant mineur a rejoint sa famille au moins une fois au cours de ce trimestre.