Arrêté du 4 décembre 1979 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

En vigueur depuis le 16/01/1980En vigueur depuis le 16 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 5

Version en vigueur depuis le 16/01/1980Version en vigueur depuis le 16 janvier 1980

Les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant bénéficiaire d'une bourse pour un séjour d'études à l'étranger sous réserve que cet enfant puisse être considéré comme poursuivant ses études, sur production d'une attestation de l'organisme français ou étranger qui a accordé la bourse, précisant quels sont les buts du séjour, sa durée, les conditions d'études et l'établissement dont l'enfant suivra les cours.

A la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire, un certificat d'assiduité délivré par l'établissement fréquenté sous la responsabilité de l'organisme qui a accordé la bourse est remis à l'organisme ou au service des prestations familiales.