Arrêté du 4 décembre 1979 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

En vigueur depuis le 16/01/1980En vigueur depuis le 16 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 4

Version en vigueur depuis le 16/01/1980Version en vigueur depuis le 16 janvier 1980

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus, l'allocataire doit fournir pour chaque année scolaire à l'organisme débiteur des prestations familiales les pièces suivantes :

a) En début de séjour, un certificat de scolarité délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté précisant la nature des études poursuivies, les disciplines dispensées à l'élève, le nombre d'heures de cours par semaine, celui-ci ne pouvant être inférieur à vingt heures lorsqu'il ne s'agit pas d'études supérieures ;

b) A la fin du premier semestre et en fin de séjour, une attestation d'assiduité délivrée par le même établissement ;

c) Dans le cas de l'apprentissage d'une langue étrangère, un certificat de scolarité délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant au cours des trois années précédentes.

Si, en cours d'études à l'étranger, l'élève ou l'étudiant change d'établissement d'enseignement, les formalités prévues aux alinéas a et b ci-dessus doivent de nouveau être effectuées.