Arrêté du 4 décembre 1979 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

En vigueur depuis le 16/01/1980En vigueur depuis le 16 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 3

Version en vigueur depuis le 16/01/1980Version en vigueur depuis le 16 janvier 1980

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012, v. init.

Le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour un enfant qui accomplit un séjour hors du territoire métropolitain pour y poursuivre des études lorsque le séjour :

- ou s'inscrit dans le cadre d'échanges individuels ou collectifs d'élèves ou d'étudiants, organisés par les établissements d'enseignement ;

- ou a pour objectif l'apprentissage d'une langue étrangère, sous réserve que l'enfant ait déjà fréquenté durant trois années consécutives un établissement français d'enseignement.

L'opportunité du séjour à l'étranger est laissée à l'appréciation des parents ou du tuteur légal ou de l'enfant s'il est majeur, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, chef des services départementaux de l'éducation, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement élémentaire et secondaire ou le recteur de l'académie, chancelier des universités, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement supérieur doivent en tout état de cause être destinataires, pour information, d'un exemplaire des pièces justificatives énumérées à l'article 4 du présent arrêté.

Au-delà d'une année scolaire ou universitaire, la prolongation ou le renouvellement du séjour à l'étranger est soumis à l'agrément des autorités susvisées.