Article 1
Pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, sont assimilées à des périodes d'activité pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 :
1° Pour les assurés mobilisés ou engagés volontaires pour la durée de la guerre, la période d'incorporation ;
2° Pour les assurés prisonniers de guerre, la période comprise entre l'incorporation et la démobilisation ;
3° Pour les assurés déportés et internés de la Résistance ainsi que pour les déportés et internés politiques, la période de déportation et d'internement.