Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte

En vigueur depuis le 28/08/2005En vigueur depuis le 28 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

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Article 24

Version en vigueur depuis le 28/08/2005Version en vigueur depuis le 28 août 2005

Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation ou réglementation de l'un des deux territoires, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur l'autre territoire sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le premier territoire.