Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte

En vigueur depuis le 28/08/2005En vigueur depuis le 28 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

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Article 18

Version en vigueur depuis le 28/08/2005Version en vigueur depuis le 28 août 2005

1. Les personnes titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de l'autre ou des deux territoires ou au titre du présent décret bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence.

2. L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.