Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

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Article 13

Version en vigueur depuis le 28/08/2005Version en vigueur depuis le 28 août 2005

1. L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un ou des deux territoires.

2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée ou qui n'avaient pu être liquidés au regard de la législation ou de la réglementation de l'un des territoires, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 12 sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.