Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants

En vigueur depuis le 21/04/2005En vigueur depuis le 21 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 18

Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005

Les agents comptables des caisses nationales concernées sont placés sous l'autorité administrative du directeur général commun.

Ils soumettent à l'instance nationale, chacun pour ce qui le concerne, les comptes des régimes mentionnés aux titres Ier et III du livre VI du code de la sécurité sociale.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement d'un agent comptable, ses fonctions sont exercées par un autre agent comptable ou par un fondé de pouvoir qu'il a désigné à cet effet.