Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants

En vigueur depuis le 21/04/2005En vigueur depuis le 21 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 17

Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005

Le directeur général commun peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du quatrième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses de base dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions à la caisse nationale compétente.

Le directeur général commun peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale.

Les décisions prises par le directeur général commun portant suspension ou annulation sont communiquées au préfet de région intéressé et, lorsqu'elle concerne une délibération, au président de l'instance nationale provisoire.