Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants

En vigueur depuis le 21/04/2005En vigueur depuis le 21 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005

Les bulletins de vote sont imprimés à la demande des candidats par l'imprimerie de chaque caisse nationale compétente, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission des opérations électorales.

Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.