Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants

En vigueur depuis le 29/05/2005En vigueur depuis le 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-589 du 27 mai 2005 - art. 5 () JORF 29 mai 2005

Les élections sont organisées pour chaque caisse nationale par une commission des opérations électorales présidée par le directeur général commun ou par son représentant. Cette commission comprend en outre deux membres du conseil d'administration désignés sur proposition du président de ce conseil par le directeur général commun.

La commission des opérations électorales de chaque caisse nationale se réunit le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

La commission des opérations électorales de chaque caisse nationale raye de la liste les candidats qui ne l'ont pas signée ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes ou qui sont inéligibles.

Elle rejette toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu ou qui, notamment après les radiations prévues au premier alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions de l'article 2.

Le refus d'enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat sont motivés. Ils sont notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats placés en tête de liste ainsi qu'à chaque candidat radié dans les deux jours qui suivent la réunion de la commission des opérations électorales.