Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants

En vigueur depuis le 29/05/2005En vigueur depuis le 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-589 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005

Les membres de l'instance nationale sont élus à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.