Article 8
Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine par l'agent intégré en application du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'accueil.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2005
Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine par l'agent intégré en application du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'accueil.
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