Décret n°2005-959 du 9 août 2005 pris pour l'application de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

En vigueur depuis le 10/08/2005En vigueur depuis le 10 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur depuis le 10/08/2005Version en vigueur depuis le 10 août 2005

Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine par l'agent intégré en application du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'accueil.