Décret n°2005-959 du 9 août 2005 pris pour l'application de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

En vigueur depuis le 10/08/2005En vigueur depuis le 10 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2005

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Article 7

Version en vigueur depuis le 10/08/2005Version en vigueur depuis le 10 août 2005

L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.

L'agent intégré dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires dans les conditions fixées à l'article 6 est nommé au grade et à l'échelon qu'il occupe en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.