Décret n°2005-959 du 9 août 2005 pris pour l'application de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

En vigueur depuis le 10/08/2005En vigueur depuis le 10 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2005

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Article 4

Version en vigueur depuis le 10/08/2005Version en vigueur depuis le 10 août 2005

Après examen de l'avis formulé en application de l'article 2, l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil désigne l'emploi à occuper par chacun des candidats qu'elle retient. Elle fait connaître son choix aux ministres dont relèvent les fonctionnaires concernés.

Pendant la durée du détachement, qui est fixée à un an, l'agent suit une formation dans les conditions organisées par l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil.