Décret n°2005-959 du 9 août 2005 pris pour l'application de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

En vigueur depuis le 10/08/2005En vigueur depuis le 10 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2005

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/08/2005Version en vigueur depuis le 10 août 2005

Les commissions mentionnées à l'article 1er statuent dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle, en application des arrêtés mentionnés à l'article 1er, les candidatures leur sont soumises. Les recteurs d'académie et le ministre chargé de l'agriculture transmettent aux administrations, collectivités et établissements d'accueil les listes de candidats qui ont demandé à bénéficier d'un détachement, assorties de l'avis de la commission compétente.