Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-699 du 29 juillet 2026 - art. 4

I. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les ouvrières ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 16 fixée à deux trimestres, dont l'un est pris en compte au titre de la bonification prévue au 2° bis de l'article 12.

Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 5 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.

II. - Les intéressés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 16 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-699 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 4 du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.