Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur depuis le 01/06/2026En vigueur depuis le 01 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 21

I.-Le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas suivants :

1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) Ou d'un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité sont précisées dans le tableau suivant :

CAS D'INTERRUPTION
ou de réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004

DURÉE MAXIMALE
de la période d'interruption ou de réduction d'activité

DURÉE MAXIMALE
ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension

Cas de la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique

Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge

Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents

Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %.

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

6 trimestres.

6 trimestres.

Addition des durées correspondant à ces périodes.

En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.

Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours.

4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours.

Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours.

4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours.

Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %.

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours

2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours

Congé parental.

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans).

12 trimestres

12 trimestres

Congé parental.

Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans.

4 trimestres.

4 trimestres.

Congé de présence parentale

1 an

4 trimestres.

4 trimestres.

Congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans.

Jusqu'aux 8 ans de l'enfant

12 trimestres.

24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 8 ans.

32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 8 ans

2° Les congés annuels payés et les congés administratifs pour les ouvriers en fonctions hors métropole ;

3° Les congés de maladie statutairement rétribués et, en ce qui concerne les agents non bénéficiaires d'un régime particulier de congés de maladie en cas de tuberculose, de maladie mentale, de cancer, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les congés sans salaire, dans la limite de trente mois, donnant lieu au versement des prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale pour les affections précitées ;

4° Les congés de solidarité familiale et les congés de proche aidant ;

5° Les congés maternité rétribués ;

6° Les congés paternité et d'accueil de l'enfant et le congé de naissance ;

6° bis Le congé d'adoption et le congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption ;

6° ter Le congé supplémentaire de naissance ;

7° Les congés pour accidents du travail jusqu'à la consolidation de la blessure ;

8° Dans la limite de quatre jours par année civile, les permissions régulières d'absence comportant maintien du salaire ;

9° Les congés de formation professionnelle prévus dans le cadre des articles 11 et 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé ;

10° Les autorisations spéciales d'absence motivées par l'accomplissement de fonctions électives ;

11° Les décharges d'activité de service et les autorisations spéciales d'absence accordées en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 et des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique ;

12° Les congés sans salaire pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction élective ou un mandat syndical à l'échelon départemental, régional ou national lorsque cette fonction ou ce mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de son emploi. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activités les retenues prévues au I de l'article 42 ;

13° Les congés de reclassement prévus par le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur une assiette constituée des émoluments correspondant au groupe et à l'échelon atteints par les intéressés dans leur administration d'origine les retenues prévues au I de l'article 42 et que les organismes d'accueil supportent, sur la même assiette, la contribution prévue au II de l'article 42 ;

14° Le temps partiel thérapeutique prévu à l'article 37 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus ;

15° Les périodes donnant lieu à prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

II.-Lorsqu'elle est prévue par d'autres textes particuliers, la prise en compte dans la constitution du droit à pension du temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est possible que dans la limite de cinq années et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activité les retenues prescrites au I de l'article 42.


Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.