Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux de la sécurité sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 24/06/2004En vigueur depuis le 24 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur depuis le 24/06/2004Version en vigueur depuis le 24 juin 2004

Les décisions relatives à l'indemnité journalière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au tribunal dont la décision a été frappée d'appel, qui statue. Les décisions du tribunal sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.

Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.