Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux de la sécurité sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 24/06/2004En vigueur depuis le 24 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 24/06/2004Version en vigueur depuis le 24 juin 2004

La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs de l'organisme de protection sociale, désignés par son conseil d'administration au début de chaque année :

a) Deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant ;

b) Deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.

Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant pas d'activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.

Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un assuré, la commission est composée selon la catégorie d'appartenance de cet assuré.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants des catégories mentionnées aux a et b ci-dessus est présent. Les représentants de ces catégories participant au vote doivent être en nombre égal.