Article 3
La justification exigée à toute réquisition par l'article 2 de la loi du 10 août 1943 est fournie dès l'inscription des élèves ou étudiants aux chefs d'établissements, qui doivent la demander.
Dans tous les cas où elle n'a pas été produite lors de l'inscription, les assujettis ou leurs représentants légaux sont mis en demeure à la diligence des chefs d'établissements, par la voie administrative ou par l'envoi d'une lettre recommandée, d'établir, dans un délai de quinze jours, que le nécessaire a été fait auprès d'une organisation d'assurance habilitée.
Il est procédé à l'affiliation d'office par les soins du chef d'établissement dans les conditions fixées par le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale en accord avec le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et le secrétaire d'Etat au travail.