Décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline de la gestion financière (1)

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2001

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/07/1998Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998

Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 40 (V) JORF 3 juillet 1998

Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire.

Le président peut faire entendre par le conseil de discipline de la gestion financière toutes personnes dont il estime l'audition utile.

Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement et du représentant de la Commission des opérations de bourse, la personne poursuivie et son conseil présentent la défense.

Dans tous les cas, la personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

La décision est prise en la seule présence du président, des membres, du secrétaire du conseil et du commissaire du Gouvernement. Le procès-verbal est signé du président, du rapporteur et du secrétaire. La décision est rendue publique.

(1) Le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a été remplacé par le Conseil de discipline de la gestion financière (cf Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, art. 40 I, JORF 3 juillet 1998).



Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.