La personne mise en cause est convoquée à la séance, dix jours au moins avant la réunion du conseil de discipline de la gestion financière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Lorsque le conseil agit à la demande de la Commission des opérations de bourse, celle-ci est informée, dans le même délai, de la date de la séance et peut s'y faire représenter par toute personne de son choix.
(1) Le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a été remplacé par le Conseil de discipline de la gestion financière (cf Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, art. 40 I, JORF 3 juillet 1998).
Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.