Décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline de la gestion financière (1)

En vigueur depuis le 19/09/1992En vigueur depuis le 19 septembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 19/09/1992Version en vigueur depuis le 19 septembre 1992

Modifié par Décret 1992-09-15 art. 1 JORF 19 septembre 1992

Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du conseil. Pour l'instruction du dossier, le rapporteur peut être assisté, sur décision du président, par un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A.

Le rapporteur, avec le concours du secrétariat du conseil de discipline, est chargé d'instruire les actions disciplinaires. Il peut recueillir toutes informations utiles, notamment auprès de la Commission des opérations de bourse, ainsi que des témoignages. Il consigne le résultat de ses opérations par écrit.

(1) Le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a été remplacé par le Conseil de discipline de la gestion financière (cf Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, art. 40 I, JORF 3 juillet 1998).



Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.