Article 3
Les griefs retenus par le conseil de discipline lorsque celui-ci agit d'office ou énoncés dans la demande du commissaire du Gouvernement ou de la Commission des opérations de bourse mentionnée à l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée sont notifiés à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
La personne mise en cause est informée, lors de la notification des griefs, qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier qui sera soumis au conseil de discipline et qu'elle peut en prendre copie. Elle est également informée qu'elle peut se faire assister par toute personne de son choix et du délai dont elle dispose pour présenter des observations écrites, qui ne peut être inférieur à dix jours.
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement et à la Commission des opérations de bourse.
(1) Le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a été remplacé par le Conseil de discipline de la gestion financière (cf Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, art. 40 I, JORF 3 juillet 1998).
Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.