Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville

En vigueur depuis le 14/11/1999En vigueur depuis le 14 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 17

Version en vigueur depuis le 14/11/1999Version en vigueur depuis le 14 novembre 1999

Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie rend compte au comité régional de gestion, chaque semestre, de l'état de consommation des crédits affectés au fonds. Il établit un rapport annuel sur le fonctionnement du fonds pour le 28 février de l'année suivante au plus tard, qu'il transmet au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.