Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville

En vigueur depuis le 14/11/1999En vigueur depuis le 14 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 16

Version en vigueur depuis le 14/11/1999Version en vigueur depuis le 14 novembre 1999

Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des sommes relatives à l'attribution des aides au financement des actions arrêtées par le comité, ou le bureau, sont effectuées par le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Le paiement est effectué par l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie au vu des états liquidatifs transmis par l'ordonnateur.