Décret n°2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000

En vigueur depuis le 26/08/2000En vigueur depuis le 26 août 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2000

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Article 7

Version en vigueur depuis le 26/08/2000Version en vigueur depuis le 26 août 2000

Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations. Il est transmis, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.