Article 2
Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 353-1 et L. 357-10 du code de la sécurité sociale est porté à 17 860 F par an à compter du 1er janvier 2000.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1999
Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 353-1 et L. 357-10 du code de la sécurité sociale est porté à 17 860 F par an à compter du 1er janvier 2000.
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