Décret n°2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/02/2000En vigueur depuis le 26 février 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 26/02/2000Version en vigueur depuis le 26 février 2000

La suppression de l'allégement entraîne la perte de celui-ci à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est notifiée à l'employeur.

Toutefois, lorsque la suppression résulte du IV de l'article 3 ci-dessus, le droit à allégement est maintenu ou rouvert si, à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, un nouvel accord est conclu dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.